Performance énergétique des bâtiments : mise en œuvre de systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments
Décret n° 2020-887 du 20 juillet 2020 relatif au système d'automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels et à la régulation automatique de la chaleur
Date du texte : 20 juil. 2020
Le décret n° 2020-887 du 20 juillet 2020 transpose les articles 8, 14 et 15 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments requérant la mise en œuvre de systèmes d'automatisation et de contrôle de la consommation énergétique des bâtiments non résidentiels, et de systèmes de régulation automatique de chaleur.
Il vise à la fois les bâtiments neufs et existants en prévoyant des ajustements pour ces derniers.
Les bâtiments tertiaires y compris ceux appartenant à des personnes morales du secteur primaire ou secondaire, équipés d'un système de chauffage ou d'un système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à 290 kW, doivent être munis d'un système d'automatisation et de contrôle.
Cette obligation concerne le ou les propriétaires des systèmes de chauffage ou de climatisation des bâtiments. Elle est applicable aux bâtiments neufs et concernera, au plus tard le 1er janvier 2025, les bâtiments existants, sauf si leur propriétaire produit une étude établissant que l'installation d'un système d'automatisation et de contrôle n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six ans.
Ces systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments font l'objet, en vue de garantir leur maintien en bon état de fonctionnement, de vérifications périodiques par un prestataire externe ou un personnel interne compétent. Le décret précise les modalités de ces vérifications.
Le décret détermine enfin les modalités d'application de l'obligation d'équiper les bâtiments d'un système de régulation automatique de la température par pièce ou par zone chauffée du bâtiment.
Ces dispositions sont intégrées dans le Code de la construction et de l'habitation aux nouveaux articles R111-22-4 à R111-22-9.