Plomb et diisocyanates : nouvelles valeurs limites d’exposition européennes
La directive (UE) 2024/869 du 13 mars 2024 abaisse les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) et biologique (VLB) pour le plomb et fixe, pour la première fois, des valeurs limites pour les diisocyanates. Si le texte entre en vigueur le 8 avril 2024, les États membres auront jusqu’au 9 avril 2026 au plus tard pour se conformer à la directive.
Date du texte : 13 avr. 2024
Exposition professionnelle aux diisocyanates : nouvelles valeurs limites
Si jusqu’à présent il n’existait pas de valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) pour les diisocyanates, la directive (UE) 2024/869 du 13 mars 2024 introduit désormais les valeurs limites contraignantes suivantes :
- Une limite d’exposition professionnelle globale (sur huit heures) de 10 microgrammes NCO par mètre cube (10 µg NCO/m3) jusqu’au 31 décembre 2028, puis de 6 µg NCO/m3 à compter du 1er janvier 2029.
- Une limite d’exposition à court terme (sur quinze minutes) de 20 µg NCO/m3 jusqu’au 31 décembre 2028, puis de 12 µg NCO/m3 à compter du 1er janvier 2029.
Ces nouvelles VLEP sont intégrées à l’annexe I de la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.
Exposition professionnelle au plomb : révision des valeurs limites
La directive abaisse les VLEP et VLB (valeur limite biologique) du plomb et de ses composés inorganiques.
Ainsi, les nouvelles valeurs limites fixées par la directive européenne sont les suivantes :
- La limite d'exposition professionnelle passe de 0,15 milligramme par mètre cube (0,15 mg/m3) à 0,03 mg/m3 sur huit heures ;
- La valeur limite biologique passe de 700 μg/L à 300 μg/l jusqu'au 31 décembre 2028, puis à 150 µg/l à compter du 1er janvier 2029.
À noter, en France, la VLEP réglementaire contraignante pour le plomb et ses composés est fixée à 0,1 mg/m3 (article R4412-149 du Code du travail). La VLB à ne pas dépasser est fixée à 300 microgrammes de plomb par litre de sang (300 µg/l) pour les femmes, et à 400 microgrammes de plomb par litre de sang (400 µg/l) pour les hommes (article R4412-152 du Code du travail).
Concernant les mesures de surveillance médicale, les travailleurs présentant des taux élevés de plomb dans le sang (supérieurs à 300 µg/l jusqu'au 31 décembre 2028, puis supérieurs à 150 µg/l à compter du 1er janvier 2029) en raison d'une exposition survenue avant la transposition de cette directive feront l'objet d'une surveillance médicale régulière. Ils pourront continuer à travailler avec le plomb si le taux de plomb dans leur sang (plombémie) présente une tendance à la baisse se rapprochant de la nouvelle valeur limite biologique.
La directive prévoit également que les femmes travaillant et en âge de procréer dont la plombémie dépasse 45 µg/l de sang (ou la valeur de référence nationale pour la population générale qui n’est pas exposée professionnellement au plomb et à ses composés inorganiques si cette valeur existe) fassent l’objet d’une surveillance médicale afin de tenir compte de leur situation spécifique.
Les annexes III et III bis de la directive 2004/37/CE du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail sont modifiées en conséquence.
La directive (UE) 2024/869 du 13 mars 2024 modifie la définition d’un agent mutagène afin d’aligner celle-ci sur la définition d’un agent cancérogène telle que fixée à l’article 2 de la directive 2004/37/CE du 29 avril 2004 précitée. Jusqu’à présent, est considéré comme un agent mutagène au niveau européen, une substance ou un mélange classé dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges CMR selon le règlement CLP (Règlement (CE) n°1272/2008). Désormais, une substance, un mélange ou procédé visé par l’annexe I de la directive 2004/37/CE, ainsi qu’une substance ou un mélange dégagé par procédé visé à cette annexe, est également considéré comme un agent mutagène.