Il intègre davantage le risque radiologique dans la démarche générale de prévention des risques professionnels, notamment en ce qui concerne l'organisation de la radioprotection et les modalités de réalisation des vérifications à caractère technique des lieux et équipements de travail.

    Ces modifications visent à une meilleure maîtrise des risques et de la prévention des incidents et accidents. Parmi elles, il convient de relever les points suivants :

    Valeurs limites d'exposition :

    Excepté pour le cristallin, les valeurs limites d'exposition (VLE) aux rayonnements ionisants ne sont pas modifiées par le décret, mais sont précisées et réorganisées, à savoir (R.4451-6 du Code du travail) :

    Pour l'organisme entier, la VLE est de 20 millisieverts (mSv) sur douze mois consécutifs, évaluée à partir de la dose efficace ;
    Pour les organes ou les tissus, les VLE, évaluées à partir des doses équivalentes correspondantes, sont les suivantes :
    a) 500 mSv sur douze mois consécutifs, pour les extrémités et la peau. Pour la peau, cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;
    b) 20 mSv sur douze mois consécutifs, pour le cristallin (au lieu de 150 mSv dans l'ancienne règlementation). Cette nouvelle VLE entre en vigueur le 1er juillet 2023.

    Par ailleurs, dorénavant, des VLE sont prévues spécifiquement pour les jeunes de 15 à 18 ans (R.4451-8) :


    Pour l'organisme entier, les VLE sont de 6 mSv sur 12 mois consécutifs, évaluée à partir de la dose efficace ;
    Pour les organes ou les tissus, évalués à partir des doses équivalentes correspondantes, les VLE sont les suivantes :
    a) 150 millisieverts sur 12 mois consécutifs, pour les extrémités et la peau. Pour la peau, cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;
    b) 15 millisieverts sur 12 mois consécutifs, pour le cristallin.

    Conseiller en radioprotection :

    La notion de « conseiller en radioprotection » est nouvelle et apparait avec l'ordonnance 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire.

    Ce conseiller est la personne désignée par l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs (R.4451-3 du Code du travail).

    Il peut être :

    • soit, une personne physique, dénommée « personne compétente en radioprotection » (PCR), salariée de l'établissement ou de l'entreprise,
    • soit une personne morale, dénommée « organisme compétent en radioprotection » (R.4451-112).

    Si la notion de PCR n'est pas nouvelle, le décret, en revanche, donne la possibilité aux entreprises, d'externaliser la mission en radioprotection à des organismes.

    Vérifications des équipements de travail et des sources de rayonnements ionisants :

    En outre, ce décret substitue à la notion de « contrôle », la notion de « vérification ».

    Dorénavant les équipements de travail et les sources de rayonnements ionisants feront l'objet d'une vérification initiale par un organisme accrédité, puis de vérifications générales périodiques par le conseiller en radioprotection (R.4451-40 et R.4451-42).

    Sont soumis à vérifications :

    • les équipements de travail émettant des rayonnements ionisants,
    • les sources radioactives scellées, lorsqu'elles ne sont pas intégrées à un équipement de travail,
    • les équipements de travail présentant un risque particulier.

    Ces vérifications doivent être réalisées lors de la mise en service de ces équipements ou sources, dans l'établissement et à l'issue de toute modification importante susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Elles permettent de s'assurer de l'intégrité des sources et que les équipements sont installés conformément aux spécifications prévues par la notice d'instructions du fabricant et qu'ils peuvent être utilisés en sécurité (R.4451-40). Ces vérifications initiales donnent lieu, ensuite, à des vérifications générales périodiques (R.4451-42).

    A noter, concernant les équipements de travail présentant un risque particulier, l'employeur est tenu de renouveler à intervalle régulier la vérification initiale (R.4451-41).

    Partant, dorénavant les vérifications initiales et périodiques pourront être réalisées par des organismes et non plus par le PCR.

    Conditions d'emploi des travailleurs :

    La dose équivalente ou efficace que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir, prévue à l'article R.4451-53, doit être évaluée. Et sur cette base, l'employeur doit recueillir l'avis du médecin du travail pour classer les travailleurs en catégorie A ou B.

    Pour information, sont classés en (R.4451-57) :

    • Catégorie A, tout travailleur susceptible de recevoir, au cours de douze mois consécutifs, une dose efficace supérieure à 6 millisieverts ou une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités ;
    • Catégorie B, tout autre travailleur susceptible de recevoir :
      a) Une dose efficace supérieure à 1 millisievert ;

    b) Une dose équivalente supérieure à 15 millisieverts pour le cristallin ou à 50 millisieverts pour la peau et les extrémités.

    Surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs :

    Le médecin du travail, peut dorénavant, sous sa responsabilité, communiquer au conseiller en radioprotection des informations couvertes par le secret médical relatives à la dose interne, lorsque celle-ci est liée à l'exposition professionnelle et strictement utile à la prévention (R.4451-70). Le conseiller en matière de radioprotection est tenu au secret professionnel (L.4451-3) sous peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (article 226-13 Code pénal).

    Abandon de la fiche d'exposition :

    Dorénavant, l'employeur n'a plus à établir, pour chaque travailleur, une fiche d'exposition comprenant notamment la nature du travail accompli, les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé, la nature des rayonnements ionisants et les périodes d'exposition. Il doit en revanche évaluer, dans certaines situations, l'exposition individuelle des travailleurs, préalablement à l'affectation au poste de travail. Cela est notamment le cas lorsque les travailleurs accèdent aux zones délimitées ou interviennent lors d'opérations de transport de substances radioactives (R.4451-52).

    A noter, cette évaluation individuelle préalable, doit comporter des informations suivantes (R.4451-53) :

    • la nature du travail ;
    • les caractéristiques des rayonnements ionisants ;
    • la fréquence des expositions ;
    • la dose équivalente ou efficace que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir, en tenant compte des expositions potentielles et des incidents raisonnablement prévisibles inhérents au poste de travail ;
    • la dose efficace exclusivement liée au radon que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir ;

    Exposition au radon :

    Le décret fixe à 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle, le niveau de référence de la concentration d'activité du radon dans l'air (R.4451-10). Ce niveau de référence correspond au niveau de la dose efficace, de la dose équivalente ou de la concentration d'activité au-dessus duquel, dans une situation d'exposition au radon, il est inapproprié de permettre la survenance d'expositions de travailleurs aux rayonnements ionisants, même s'il s'agit d'une limite pouvant être dépassée (R4451-3).

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