Report des visites médicales réalisées par les services de santé au travail.
Décret n° 2021-1250 du 29 septembre 2021 modifiant le décret n°2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire.
Date du texte : 22 janv. 2021
Le décret du 29 septembre 2021 prévoit le report de la date limite de réalisation des visites et examens médicaux dont l’échéance intervient avant le 30 septembre 2021. Ce report s’applique également aux visites médicales déjà reportées et qui n’ont pu être réalisées avant le 4 décembre 2020.
Le médecin du travail peut reporter jusqu’à un an, au plus tard, à compter de l’échéance réglementaire (échéance prévue par le Code du travail, hors période Covid-19), la date des visites et examens médicaux suivants :
- La visite d’information et de prévention (VIP) initiale ;
- L’examen médical préalable à la prise de fonction pour les agents des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ;
- Le renouvellement de la VIP ainsi que de l’examen médical biennal ;
- Le renouvellement de l’examen d’aptitude et la visite intermédiaire, sauf pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A.
Toutefois, aucun report ne peut être effectué concernant :
- La VIP initiale et l’examen médical préalable à la prise de fonction pour :
- Les travailleurs handicapés ;
- Les travailleurs âgés de moins de 18 ans ;
- Les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité ;
- Les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ;
- Les travailleurs de nuit ;
- Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les VLEP sont dépassées ;
- Les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2.
- L’examen médical d’aptitude initial prévu dans le cadre du suivi individuel renforcé
Lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l’échéance prévue initialement par le Code du travail, au regard des informations dont il dispose sur l’état de santé du travailleur et sur les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail, aucun report ne peut être effectué.
Concernant les travailleurs titulaires d’un CDD, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l’intéressé a bénéficié au cours des douze derniers mois.
Pour fonder son appréciation, le médecin du travail recueille, si nécessaire, les informations utiles en utilisant les échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et les membres de l’équipe pluridisciplinaire.
Lorsque la visite médicale est reportée, le médecin du travail en informe l’employeur et le travailleur, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Si le médecin du travail n’a pas les coordonnées du travailleur, il invite l’employeur à communiquer l’information au travailleur.
Exceptionnellement jusqu’au 29 septembre 2021, le médecin du travailleur peut confier, sous sa responsabilité, à un infirmier en santé au travail :
- La visite de pré-reprise ;
- La visite de reprise, sauf pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé.
En revanche, peuvent être émis uniquement par le médecin du travail :
- Les recommandations concernant les aménagements et adaptations du poste de travail, les préconisations de reclassement ou les formations professionnelles à organiser pour faciliter ce reclassement ou la réorientation professionnelle du travailleur, le cas échéant sur proposition de l’infirmier ;
- L’avis d’inaptitude.
S’il l’estime nécessaire, l’infirmier oriente le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors sans délai la visite de pré-reprise ou de reprise.