Santé au travail : modalités de recours au médecin praticien correspondant
Le décret n°2023-1302 du 27 décembre 2023 définit les modalités de recours au médecin praticien correspondant mis en place par la loi santé au travail. Le médecin praticien correspondant qui dispose d’une formation en médecine du travail peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi en santé des travailleurs dans les zones géographiques déficitaires en médecins du travail.
Date du texte : 27 janv. 2024
Le décret n°2023-1302 du 27 décembre 2023, pris en application de l’article L4623-1 du Code du travail, précise les obligations de formation des médecins praticiens correspondants, le contenu du protocole de collaboration entre le service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) et le médecin praticien correspondant, et les conditions d'intervention de celui-ci au regard de la détermination des zones déficitaires en médecins du travail. Il est en vigueur depuis le 30 décembre 2023.
Formation du médecin praticien correspondant
(Article R4623-41 du Code du travail). Un médecin praticien correspondant est initialement un médecin de ville non spécialiste en médecine du travail. Au moment de la conclusion du protocole de collaboration entre le médecin et le SPSTI tel que décrit ci-dessous, le médecin doit avoir suivi une formation en santé au travail d'au moins cent heures théoriques, visant à acquérir des compétences au minimum dans les domaines suivants :
- La connaissance des risques et pathologies professionnels et les moyens de les prévenir ;
- Le suivi individuel de l'état de santé des salariés incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;
- La prévention de la désinsertion professionnelle.
Cette formation est assurée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou par un organisme certifié.
À noter, lorsqu'un médecin non spécialiste en médecine du travail devient médecin praticien correspondant pour la première fois, sa collaboration doit être précédée d'un séjour d'observation d'au moins trois jours dans le SPSTI avec lequel il s’engage.
Contenu du protocole de collaboration
(Article R4623-43 du Code du travail). Le médecin praticien correspondant doit conclure avec le SPSTI un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail concernés au sein de l’équipe pluridisciplinaire.
Le protocole de collaboration, dont le contenu sera défini par un arrêté, doit notamment prévoir les types de visites ou d'examens médicaux confiés au médecin praticien correspondant, les moyens matériels et les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et mis à sa disposition, les modalités d’accès au dossier médical en santé au travail, ou encore les modalités de réorientation des travailleurs par le médecin praticien correspondant vers le médecin du travail.
À noter, à l'issue de chaque visite ou examen, le médecin praticien correspondant délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur (article R4623-44 du Code du travail).
Pour mémoire, un médecin praticien correspondant ne peut pas proposer des mesures d’aménagement du poste de travail, ni déclarer un travailleur inapte à son poste de travail, ni assurer le suivi individuel renforcé des travailleurs.
Définition des zones déficitaires en médecins du travail
(Article R4623-42 du Code du travail). Les zones caractérisées par un nombre ou une disponibilité insuffisants de médecins du travail, justifiant le recours aux médecins praticiens correspondants, sont définies pour 5 ans maximum par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) territorialement compétent sur la base d’un diagnostic territorial en matière de santé au travail.
Pour cela, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) lui fournit tous les éléments nécessaires pour apprécier la couverture des besoins en médecine du travail des entreprises sur le territoire de la région (après consultation du comité régional d'orientation des conditions de travail). Cette appréciation doit notamment tenir compte de l'effectif maximal de travailleurs suivis par les médecins du travail ou les équipes pluridisciplinaires, ainsi que la capacité des SPSTI à disposer des moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions.