À quel moment parle-t-on de travail de nuit ?
Selon l’article L3122-2 du Code du travail, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.
Un collaborateur est considéré comme un travailleur de nuit dès qu’il accomplit de façon habituelle au moins trois heures de son activité dans cette tranche au moins deux fois par semaine, ou qu’il accomplit un nombre minimal d’heures de travail de nuit sur une période de référence (270 heures sur 12 mois consécutifs), à défaut de disposition conventionnelle différente (article L3122-5 du même Code).
Recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel.
Le travail de nuit peut être mis en place dans une entreprise ou un établissement par un accord collectif. À défaut d’accord, des travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit après autorisation de l’inspecteur du travail.
Quelles que soient les modalités de sa mise en place, le recours au travail de nuit doit être précédé de la consultation du comité social et économique (CSE). Le médecin du travail est également consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le collaborateur.
Date de mise à jour : 22 nov. 2024