En tant qu’entreprise de travaux subaquatiques, nous intervenons sur différents ouvrages d’art. La configuration spécifique d’un chantier nous empêche de positionner une PEMP pour certaines opérations. Exceptionnellement, pouvons-nous installer un panier-nacelle sur la grue automotrice du chantier ?
Sur le principe, ce type d’opération est strictement interdit (article R4323-31 du Code du travail : « Le levage des personnes n'est permis qu'avec un équipement de travail et les accessoires prévus à cette fin »), de même qu’il est interdit au personnel de monter sur les charges transportées ou de se suspendre aux crochets ou aux élingues.
Toutefois, par dérogation (article R4323-32 du Code du travail), un équipement de travail non prévu initialement pour le levage de personnes peut être utilisé :
- Soit pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l’utilisation d’un équipement spécialement conçu pour le levage de personnes est techniquement impossible ou expose celles-ci à un risque plus important lié à l’environnement de travail,
- Soit, en cas d’urgence, pour l’évacuation de personnes.
Dans ce cas, l’équipement de travail concerné devra répondre à un certain nombre de critères techniques et organisationnels conformément à l’arrêté du 2 décembre 1998 :
- Le poids total de l'habitacle, des personnes et des charges levées et transportées ne doit pas excéder 50 % pour les équipements fixes et 40 % pour les équipements mobiles, de la charge nominale, à portée maximale, dans la configuration utilisée.
- Le poste de conduite de l'équipement doit être occupé en permanence.
- Les personnes dans l'habitacle doivent disposer de moyens de communication sûrs avec le conducteur. Si les conditions d'utilisation de l'équipement ne permettent pas au conducteur de suivre le déplacement de l'habitacle, un chef de manœuvre désigné doit diriger les mouvements de celui-ci.
- Des dispositions doivent être prévues pour assurer l'évacuation des personnes dans l'habitacle, en cas de danger.
- Des mesures doivent être prises afin d'empêcher :
- Le déplacement de l'ensemble de l'équipement lorsque des personnes se trouvent dans l'habitacle, sauf pour les équipements circulant sur rails dans les installations fixes.
- Les mouvements giratoires dangereux.
- Que les parties mobiles et amovibles soient soumises à des oscillations dangereuses.
- La vitesse linéaire de l'habitacle ne doit pas dépasser 0,50 mètre par seconde.
- La descente de la charge sous le seul contrôle du frein est interdite.
- L'habitacle utilisé pour le transport ou le levage de personnes doit comporter soit un garde-corps placé à une hauteur de 1,10 mètre, une lisse intermédiaire, une plinthe de 15 centimètres et une main courante disposée en retrait, soit des dispositifs assurant un résultat équivalent pour prévenir les risques de chute et de coincement. Si l'habitacle comporte un dispositif d'accès, celui-ci doit se refermer automatiquement et s'il s'agit d'un portillon, celui-ci doit s'ouvrir vers l'intérieur.
- Les dispositifs d'accrochage de l'habitacle à l'équipement doivent faire partie intégrante de l'habitacle. Ce dernier ne doit pas pouvoir se désolidariser de l'équipement de manière intempestive.
- Des dispositions doivent être prises pour que les personnes puissent accéder à l'habitacle ou en descendre sans risque de chute.
- L'appareil doit être équipé de dispositifs empêchant l'habitacle de dériver dangereusement ou de tomber intempestivement en chute libre en cas de défaillance partielle ou totale de l'énergie, ou lorsque cesse l'action de l'opérateur.
- Les équipements doivent être pourvus de dispositifs assurant la limitation de la course de l'organe de préhension de l'habitacle.
- Une consigne précise les conditions de mise en œuvre des dispositions prévues ci-dessus. Cette consigne comporte notamment l'indication du nombre maximal de personnes susceptibles d'être simultanément présentes dans l'habitacle.
Date de mise à jour : 6 mars 2023