Les engins de chantier doivent-ils être équipés d'une alarme de recul ?
L’annexe I de l’article R4312-1 du Code du travail retranscrit en droit français l’annexe I de la Directive Machines 2006/42/CE.
Cette annexe I précise que :
« […] depuis chaque poste de commande, l’opérateur [doit pouvoir] s’assurer qu’il n’y a personne dans les zones dangereuses, ou alors le système de commande [doit être] conçu et construit de manière à ce que la mise en marche soit impossible tant qu’une personne se trouve dans la zone dangereuse.
[Si aucune de ces possibilités n’est applicable], un signal d’avertissement sonore ou visuel [doit être donné avant la mise en marche de la machine].
Les personnes exposées doivent avoir le temps de quitter la zone dangereuse ou d’empêcher le démarrage de la machine. » (point 1.2.2)
Il est précisé par ailleurs, au point 3.3.1, que « le paragraphe 1.2.2, sixième alinéa, concernant les signaux d’avertissement sonore ou visuel ne s’applique qu’en cas de marche arrière. »
Les engins de chantier doivent donc disposer d’une alarme de recul, sonore et/ou visuelle, dès lors que la visibilité directe ou indirecte par le chauffeur n’est pas assurée.
Le signal sonore de recul est un dispositif d’alerte pour les personnes présentes dans la zone d’évolution d’un engin.
C’est un moyen d’avertissement, généralement constitué d’un « bip » répété à intervalles réguliers, émis lorsqu’un engin automoteur circule en marche arrière.
Ce dispositif est une solution pour satisfaire aux exigences définies dans la réglementation. Il peut être associé à un avertisseur lumineux.
Dans le cas où plusieurs engins travailleraient sur la même zone du chantier, il y a risque de confusion dans la perception et la compréhension des mouvements de ces engins : l’organisation du chantier doit nécessairement tenir compte de ce risque pour les personnes présentes sur le chantier.
Date de mise à jour : 7 févr. 2024