Suivi individuel renforcé : le terme « renforcé » fait-il référence au contenu de la visite ou à sa fréquence ?
Depuis le 1er janvier 2017, le suivi de l’état de santé des salariés diffère selon que le salarié est affecté à un poste :
- présentant des risques particuliers, auquel cas le salarié est soumis à un suivi individuel renforcé (article L4624-2 du Code du travail) ;
- ne présentant pas de risque particulier, auquel cas le salarié bénéficie d’une visite d’information et de prévention (VIP) (article R4624-10 du Code du travail).
À quoi fait référence le terme « renforcé » ?
Le terme « renforcé » est lié à l’affectation ou non du travailleur à un poste à risques particuliers. La liste des postes à risques figure à l’article R4624-23 du Code du travail.
Ce terme fait référence tout à la fois au contenu et à la périodicité.
Le travailleur en suivi individuel renforcé bénéficie d’un examen médical d’aptitude à l’embauche, préalablement à l’affectation sur le poste de travail, par le médecin du travail. Ainsi, en matière de suivi individuel renforcé, un avis d’aptitude est émis. La visite a lieu avec le médecin du travail, et le salarié ne peut pas être affecté au poste de travail sans avoir reçu cet avis d’aptitude.
En termes de périodicité, la visite médicale est renouvelée selon une fréquence déterminée par le médecin du travail, mais cette durée ne peut être supérieure à quatre ans (article R4624-28 du Code du travail). En outre, une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé (médecin du travail, interne en médecine du travail, infirmier, etc.) au plus tard deux ans après la visite effectuée par le médecin du travail.
Date de mise à jour : 9 oct. 2024