Hyperbarie mention C : interventions sans immersion dans le domaine de la santé
Un arrêté du 29 mai 2024 fixe les règles de protection des travailleurs s’appliquant aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C). Ces interventions concernent les centres de médecine hyperbare, mais également les travailleurs mettant en œuvre les caissons de recompression d’urgence ou caissons de recompression de sauvegarde, ainsi que les enceintes hyperbares professionnelles sans immersion exposant les travailleurs au risque hyperbare, les tunneliers.
Date du texte : 29 mai 2024
L'arrêté du 29 mai 2024 est pris en application de l’article R4461-1 du Code du travail, qui distingue les interventions hyperbares des travaux hyperbares relevant des classes A et D devant être réalisés par des entreprises certifiées, et de l’article R4461-6 du même Code prévoyant que des arrêtés viendraient, pour chaque classe, définir les procédures et les différentes méthodes d'intervention ou d'exécution de travaux.
Publié au Journal officiel du 29 juin 2024, cet arrêté fixe les règles de protection des travailleurs s’appliquant aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C). Divisé en deux titres, il prévoit, d’une part, les dispositions communes aux différentes méthodes de travail en milieu hyperbare sans immersion et, d’autre part, les règles spécifiques applicables dans le domaine de la santé aux travaux hyperbares sans immersion. Les dispositions de l’arrêté sont entrées en vigueur le 30 juin 2024, à l’exception de l’article 18 qui entrera en vigueur le 30 décembre 2024.
Les règles et procédures définies dans le présent arrêté s’appliquent, en lieu et place des règles spécifiques aux travaux hyperbares relevant des mentions A et D, dès lors que les activités deviennent des activités sans immersion dans le domaine de la santé, et donc dès qu’il y a utilisation d’un caisson.
Conditions et règles de protection des travailleurs
Les dispositions communes à l’ensemble des interventions portent sur différentes thématiques.
Qualité des gaz et les mélanges gazeux respiratoires (articles 3 à 5) : les gaz sont de l’air comprimé, ou un autre mélange gazeux respiratoire, ou de l’oxygène pur en fonction des contraintes environnementales et des variations de pression ambiante, et sont utilisés dans le respect des valeurs limites d’exposition professionnelle applicables en matière de prévention du risque chimique.
Limites de la durée quotidienne des interventions (articles 6 à 8) : la durée quotidienne d’intervention hyperbare sans immersion est limitée à 6 heures, en dehors des interventions exécutées sans immersion en saturation. Cette durée inclut le temps de décompression. Les durées sont adaptées à la température ambiante de travail et aux conditions de travail pouvant engendrer une gêne ou une fatigue anormale. Ces durées ne sont pas applicables aux cas d’interventions de secours visant à préserver la vie humaine.
Procédures et moyens de décompression (articles 9 et 10) : les tables de décompression relatives aux procédures d’intervention hyperbare exécutée sans immersion sont annexées à l’arrêté. Lorsque les situations, les méthodes d’intervention ou les paramètres physiologiques ne sont pas ceux prévus dans ces annexes, l’employeur peut utiliser toute autre table nationale ou internationale, présentant les mêmes garanties pour les opérateurs mais il ne peut pas modifier ou extrapoler les tables existantes. Il doit alors le consigner dans le manuel de sécurité hyperbare (MSH). Par ailleurs, à l’issue d’une intervention hyperbare exécutée sans immersion, le délai à observer avant d’être soumis à une pression absolue significativement plus basse que la pression absolue du lieu d’opération, dépend des modalités d’intervention et des variations possibles de la pression ou de l’altitude. Ce délai oscille entre 2 heures et 48 heures.
Procédures d’intervention et procédures de secours (articles 11 à 13) : les procédures d’intervention et de secours sont établies par l’employeur avant toute intervention hyperbare ; elles figurent dans le manuel de sécurité hyperbare et dans les PPSPS ou les plans de prévention pour les opérations qui y sont soumises. L’opérateur de secours doit être disponible en permanence pour porter assistance aux opérateurs intervenant en milieu hyperbare et doit se tenir à proximité immédiate du lieu d’opération. L’employeur doit s’assurer qu’un caisson de recompression est équipé d’un nombre de postes ventilatoires adapté au nombre de travailleurs, et qu’un sas à personne, est disponible en cas d’accident. Il s’assure également que les travailleurs présents pour le mettre en œuvre sont formés et régulièrement entraînés. Le délai d’accès à ce caisson ne doit pas excéder 2 heures si la durée totale des paliers de décompression est inférieure à 15 minutes, et ne doit pas excéder une heure si la durée des paliers de décompression est supérieure à 15 minutes. Le délai d’accès peut être supérieur à 2 heures en l’absence de palier de décompression. Les procédures de secours sont déclenchées par le chef d’opération hyperbare (COH) en cas d’accident ou de suspicion de début d’accident lié à l’hyperbarie (pour rappel, pour les travaux hyperbares relevant de la mention A ou de la mention D, c’est au surveillant de déclencher la procédure de secours) . Lorsque le caisson de recompression est situé sur le site, le COH procède ou fait procéder par le personnel formé, après avis médical et selon ses compétences, à une recompression en appliquant les tables de recompression. Il informe le médecin du travail et le conseiller à la prévention hyperbare (CPH) de l’entreprise.
Équipements communs aux procédures et méthodes de travail (articles 14 et 15) : l’employeur doit mettre à disposition des travailleurs les équipements de travail et les équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires et adaptés à leur travail. Les équipements comprennent notamment un poste de contrôle (communication, alerte, secours, les informations nécessaires sur la pression ambiante, le pourcentage d’oxygène contenu dans l’enceinte hyperbare, la nature des gaz respirés, les volumes de gaz respiratoires disponibles), un moyen d’accès adapté au site d’intervention et un moyen de sortie permettant l’évacuation d’opérateurs blessés ou inconscients et des travailleurs qui leur portent secours, un système permettant à l’opérateur d’être informé des paramètres relatifs à son environnement, un système permettant au surveillant d’être en liaison avec les opérateurs, le COH et toute personne intervenant en milieu hyperbare. Le matériel de secours comprend notamment une trousse de premiers secours et un équipement d’oxygénothérapie d’unecapacité suffisante pour permettre, en cas d’accident, un traitement adapté à l’intervention hyperbare. Enfin, l’employeur s’assure que les bouteilles de gaz respiratoires portent clairement l’inscription de la nature du mélange gazeux qu’ils renferment et il s’assure, en tant que de besoin et au moins annuellement, du maintien de l’état de conformité de l’ensemble des matériels concourant à l’alimentation en gaz respiratoire de l’opérateur intervenant en milieu hyperbare.
Spécificités des méthodes d’intervention hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé
Pour chaque opération spécifique, l’employeur doit définir, en collaboration avec le conseiller à la prévention hyperbare, les procédures, les mesures de prévention et les moyens particuliers requis par ces opérations.
Dispositions spécifiques aux interventions effectuées dans un centre de médecine hyperbare (article 17) : dans le cadre d’une intervention hyperbare sans immersion effectuée dans le domaine de la santé dans un centre de médecine hyperbare, l’équipe de travail est composée a minima :
– d’un opérateur ;
– d’un opérateur de secours ;
– d’un surveillant ;
– d’un chef d’opération hyperbare.
L’opérateur, l’opérateur de secours, le surveillant, le chef d’opération hyperbare doivent être titulaires d’un certificat d’aptitude à l’hyperbarie (CAH) mention C, et d’une classe permettant une intervention jusqu’à au moins une pression relative de 3 000 hectopascals (classe I).
Les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l’équipe sous réserve qu’ils aient les compétences requises. Le COH peut cumuler sa fonction avec celle de surveillant.
Dispositions spécifiques aux interventions effectuées dans un caisson de recompression d’urgence ou de sauvegarde (articles 18 et 19) :
En complément des dispositions spécifiques à la mention A et à la mention B, l’équipe de travail, dans le cadre d’une intervention hyperbare sans immersion effectuée dans le domaine de la santé mettant en œuvre un caisson de recompression de sauvegarde, est composée :
– d’un opérateur ;
– d’un opérateur de secours ;
– d’un surveillant ;
– d’un chef d’opération hyperbare ;
– d’un médecin référent hyperbare, désigné par l’employeur, titulaire d’un diplôme universitaire de médecine hyperbare ou d’un diplôme de soutien sanitaire à la plongée, ou d’un diplôme équivalent.
L’opérateur est titulaire d’un CAH mention C et d’une classe permettant une intervention jusqu’à au moins une pression relative de 3 000 hectopascals (classe I). L’opérateur de secours est titulaire d’un CAH et d’une classe permettant une intervention jusqu’à au moins une pression relative de 3 000 hectopascals (classe I).
Le surveillant et le COH sont régulièrement formés et entraînés à la prise en charge d’un accidenté dans un caisson de recompression d’urgence et à la manipulation du caisson de recompression d’urgence.
L’équipe minimale pour réaliser un traitement hyperbare est de trois travailleurs. Les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l’équipe sous réserve qu’ils aient les compétences requises. Le COH peut cumuler sa fonction avec celle de surveillant. Le médecin hyperbare doit être joignable pour conseiller les intervenants ou les équipes de secours en cas d’accident nécessitant une recompression sur site.
Une recompression d’urgence sur site sera effectuée en cas d’incident ou d’accident entraînant l’omission d’une partie de la décompression, même si aucun symptôme ne se manifeste ou en cas d’apparition de symptômes d’accident de décompression même après une décompression normale.
Elle nécessite une chambre hyperbare avec au moins 2 postes ventilatoires et un sas à personne. Elle doit être effectuée par une équipe formée et régulièrement entrainée au bilan secouriste d’un accident en hyperbarie, aux modalités d’alerte, à son conditionnement et à sa prise en charge en chambre hyperbare. Elle n’est effectuée qu’en l’absence de possibilité de transfert vers un centre de médecine hyperbare dans un délai compatible avec les délais mentionnés à l’article 13 du présent arrêté (maximum 2 heures).
Conséquences pratiques pour les entreprises du BTP : pour les travaux relevant de la mention A : les travailleurs sont concernés par la mise en œuvre du caisson de sauvegarde. L’organisation humaine imposera, à compter du 30 décembre 2024, que l’opérateur (travailleur intervenant en milieu hyperbare pour prendre en charge un ou plusieurs patients) soit en possession d’un CAH mention C classe 1.
Dispositions spécifiques aux interventions effectuées dans une enceinte hyperbare professionnelle autre que dans un centre de médecine hyperbare ou dans un caisson de recompression d’urgence (article 20) : l’équipe de travail est composée a minima :
– d’un opérateur ;
– d’un opérateur de secours ;
– d’un surveillant ;
– d’un chef d’opération hyperbare ;
– d’un médecin référent hyperbare désigné par l’employeur et qui est titulaire d’un diplôme universitaire de médecine hyperbare, ou d’un diplôme de soutien sanitaire à la plongée, ou d’un diplôme équivalent.
L’opérateur est titulaire d’un CAH mention C et d’une classe adaptée à la pression de travail. L’opérateur de secours est titulaire d’un CAH et d’une classe adaptée à la pression de travail. Le surveillant et le COH sont régulièrement formés et entraînés à la prise en charge d’un accidenté dans une enceinte hyperbare professionnelle autre qu’un centre de médecine hyperbare ou d’un caisson de recompression d’urgence.
L’équipe minimale pour réaliser une intervention hyperbare sans immersion dans le domaine de la santé est de 3 travailleurs. Les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l’équipe sous réserve qu’ils aient les compétences requises. Le COH peut cumuler sa fonction avec celle de surveillant. Le médecin référent hyperbare est joignable pour conseiller les intervenants ou les équipes de secours en cas d’accident nécessitant une intervention en milieu hyperbare.
Conséquences pratiques pour les entreprises du BTP : pour les travaux relevant de la mention D : l’arrêté impose dès le 30 juin 2024, que l’opérateur soit en possession d’un CAH mention C de la classe qui correspond à son activité.