Annexe I à l'article R4312-1 du Code du travail
Principes généraux.1° Le fabricant d'une machine veille à ce qu'une évaluation des risques soit effectuée afin de déterminer les règles techniques qui s'appliquent à la machine. La machine est ensuite conçue et construite en prenant en comp[...]
Principes généraux.
1° Le fabricant d'une machine veille à ce qu'une évaluation des risques soit effectuée afin de déterminer les règles techniques qui s'appliquent à la machine. La machine est ensuite conçue et construite en prenant en compte les résultats de l'évaluation des risques.
Par le processus itératif d'évaluation et de réduction des risques visé ci-dessus, le fabricant :
-détermine les limites de la machine, comprenant son usage normal et tout mauvais usage raisonnablement prévisible ;
-recense les dangers pouvant découler de la machine et les situations dangereuses associées ;
-estime les risques, compte tenu de la gravité d'une éventuelle blessure ou atteinte à la santé et de leur probabilité ;
-évalue les risques, en vue de déterminer si une réduction des risques est nécessaire, conformément à l'objectif de la présente directive ;
-élimine les dangers ou réduit les risques associés à ces dangers en appliquant des mesures de protection, selon l'ordre de priorité établi au paragraphe 1.1.2 b.
2° Les obligations qui résultent des règles techniques ne s'appliquent que lorsque le danger correspondant existe pour la machine considérée, lorsqu'elle est utilisée dans les conditions prévues par le fabricant mais aussi dans des situations anormales prévisibles. En tout état de cause, les principes d'intégration de la sécurité visés au paragraphe 1.1.2 et les obligations concernant le marquage des machines et la notice d'instructions visées aux paragraphes 1.7.3 et 1.7.4 s'appliquent.
3° Les règles techniques énoncées dans la présente annexe sont obligatoires. Toutefois, compte tenu de l'état de la technique, les objectifs qu'elles fixent peuvent ne pas être atteints. Dans ce cas, la machine est, dans la mesure du possible, conçue et construite pour tendre vers ces objectifs.
4° La présente annexe comprend plusieurs parties. La première a une portée générale et est applicable à tous les types de machines. D'autres parties visent certains types de dangers plus particuliers. Il est néanmoins impératif d'examiner l'intégralité de la présente annexe afin d'être sûr de satisfaire à toutes les règles techniques pertinentes. Lors de la conception d'une machine, les règles techniques de la partie générale et les règles techniques d'une ou de plusieurs des autres parties de l'annexe sont prises en compte selon les résultats de l'évaluation des risques effectuée conformément au 1° des présents principes généraux.
5° Les règles techniques de santé et de sécurité sont des dispositions obligatoires relatives à la conception et à la construction des produits couverts par la présente annexe afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes, le cas échéant des animaux domestiques et des biens et, s'il y a lieu, de l'environnement.
Les règles techniques de santé et de sécurité relatives à la protection de l'environnement s'appliquent uniquement aux machines mentionnées au point 2.4 de cette annexe (1).
6° Les équipements visés par les dispositions de l'annexe I, issue de la transposition de la directive 98/37/ CE modifiée, conçus et construits conformément aux dispositions de cette annexe, maintenus en conformité avec ces dispositions et mis sur le marché avant le 29 décembre 2009, sont considérés comme conformes aux dispositions de la présente annexe.
Date de mise à jour : 12 avril 2024
Notre analyse
L'article R4311-1 du Code du travail prévoit que tout équipement de travail ou moyen de protection est considéré comme "mis pour la première fois sur le marché", "neuf" ou "à l'état neuf" lorsqu'il n'a pas encore été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne, et qu'il fait l'objet d'une exposition, d'une mise en vente, d'une vente, d'une importation, d'une location, d'une mise à disposition ou cession à quelque titre que ce soit. Ces machines neuves sont soumises aux règles techniques en matière de santé et de sécurité prévues à l'annexe I de l'article R4312-1 du Code du travail.
Cette partie de l'annexe décrit les règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves, dont les principes généraux de prévention que doit respecter le fabricant de machines neuves ou considérées comme neuves. Par exemple, le fabricant doit veiller à prendre en compte les limites de la machine, ce qui comprend son usage normal et les usages détournés prévisibles de la machine.
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