Un apprenti mineur peut-il être affecté à des travaux de type découpe de parpaings, margelles, tuiles… et quelles sont les obligations de l'entreprise ou du CFA en matière de mesurage d'empoussièrement ?
Travaux réglementés
Les travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail sont classés comme cancérogènes (arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du Code du travail).
Il est en principe interdit d’affecter des jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux les exposant à des agents dits CMR (cancérogènes, mutagènes, ou toxiques pour la reproduction) (articles D4153-17 à D 4153-18 du Code du travail).
Néanmoins, cette interdiction peut notamment faire l'objet d'une dérogation temporaire pour les jeunes travailleurs âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans en formation professionnelle. Pour cela, préalablement à l’affectation du jeune travailleur à des travaux l'exposant à de la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail, l’employeur ou le chef d’établissement est tenu d’adresser une déclaration de dérogation à l'inspection du travail (article R.4153-41 du Code du travail). Cette déclaration est valable 3 ans.
Les modalités de dérogation aux travaux réglementés pour les jeunes en formation professionnelle sont encadrées aux articles R.4153-38 à R.4153-45 du Code du travail.
Pour mémoire, le chef d’établissement précité est le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du CFA, le directeur de l'organisme de formation professionnelle… (R.4153-38).
Les obligations réglementaires relatives à la prévention du risque d’exposition à des agents chimiques CMR (articles R4412-59 à R4412-93) sont applicables et s’inscrivent dans la prévention du risque chimique.
Mesurage d’empoussièrement
L’employeur, ou le chef d’établissement précité, peut affecter des jeunes à ces travaux, s'il respecte les conditions de dérogation évoquées précédemment. La première condition, préalable à l'affectation des jeunes à leurs postes de travail, est d’avoir procédé à l’évaluation des risques. Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur doit notamment contrôler cette exposition (R.4412-12 du Code du travail).
L’employeur doit mesurer régulièrement l’exposition des travailleurs à des agents CMR dans l’atmosphère des lieux de travail. Des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) réglementaires étant fixées pour la silice (0,1 mg/m3 pour le quartz ; 0,05 mg/m3 pour la cristobalite et la tridymite ; voir les articles R4412-154 et -155 pour la VLEP en cas de mélange de poussières de silice avec d’autres poussières alvéolaires non silicogènes), l’employeur doit réaliser un contrôle technique pour vérifier le respect de ces valeurs au moins une fois par an par un organisme accrédité et lors de tout changement pouvant avoir des conséquences néfastes sur la santé des travailleurs.
Date de mise à jour : 10 mai 2023