En tant que maître d’ouvrage, j’ai en projet le ravalement d’un immeuble construit en 1969, avec dépose et remplacement de garde-corps en acier traité par un antirouille à base de minium (plomb). Quelles sont les modalités de gestion en vue de l’élimination ?
Préalablement à l’organisation de travaux de démolition [1] ou de rénovation « significative » [2], le maître d’ouvrage est notamment dans l’obligation de faire caractériser les futurs déchets (et en particulier les déchets dangereux dont l’amiante et le plomb) au travers d’un diagnostic déchets (PEMD : produits équipements, matériaux et déchets).
Aussi, même si les travaux ne s’inscrivent pas dans l’un des cas vus ci-avant, tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément à la réglementation. Il est responsable jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
Cette caractérisation du déchet menée en amont du chantier doit permettre de définir si l’on est en présence d’une formulation chimique du plomb soluble ou non. En fonction des résultats, les traitements des déchets liquides et solides du chantier ne seront pas les mêmes.
[1] Démolition des catégories de bâtiments suivantes : celles dont la surface cumulée de plancher de l'ensemble des bâtiments concernés est supérieure à 1 000 m2 ou celles concernant au moins un bâtiment ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le lieu d'une utilisation, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une distribution d'une ou plusieurs substances classées comme dangereuses.
[2] Est considérée comme une rénovation significative de bâtiment une opération consistant à détruire ou remplacer au moins deux des éléments de second œuvre mentionnés ci-après, à la condition que les travaux concernés conduisent à détruire ou remplacer une partie majoritaire de chacun de ces éléments :
- planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ;
- cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ;
- huisseries extérieures ;
- cloisons intérieures ;
- installations sanitaires et de plomberie ;
- installations électriques ;
- système de chauffage.
Date de mise à jour : 2 oct. 2023