Quelles sont les exigences relatives à la mise en place de gyrophares sur les véhicules d'intervention ou de travaux circulant ou à l’arrêt sur la voie publique ?
Conformément à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, dans sa 8e partie sur la signalisation temporaire :
1) « Les véhicules d’intervention et de travaux, à l’arrêt ou en progression lente sur une chaussée ouverte à la circulation publique ou sur une bande d’arrêt d’urgence, doivent être équipés de feux spéciaux répondant aux prescriptions de l’arrêté du 4 juillet 1972 et d’une signalisation complémentaire conforme aux dispositions de l’arrêté du 20 janvier 1987. »
2) « Ces règles sont également applicables aux véhicules assurant la signalisation de chantiers ou de dangers temporaires. »
3) « Les véhicules légers banalisés, non affectés à des missions d’intervention, de travaux ou de signalisation, mais qui peuvent être amenés, par nécessité de service, à s’arrêter en cas d’urgence sur la bande d’arrêt d’urgence pour les routes à chaussées séparées ou sur la chaussée pour les routes bidirectionnelles, ou à pénétrer dans une zone des travaux, peuvent n’être équipés que de feux spéciaux conformes à l’arrêté du 4 juillet 1972. »
Ce dernier arrêté précise que « les feux spéciaux seront soit des feux tournants, soit des feux à tube de décharge, soit des feux clignotants émettant de la lumière jaune orangée » et que ces feux « devront être conformes à un type agréé ».
Date de mise à jour : 6 févr. 2024