Je travaille en présence de poussières de silice (béton, ardoise, mortier, carrelage…)
Sur vos chantiers, vous êtes régulièrement exposé aux poussières de silice. Présent dans de nombreux matériaux du BTP, cet agent chimique est nocif en cas d’inhalation. Des solutions existent pour vous permettre de travailler en sécurité : suivez le guide !
En savoir plus
Solutions concrètes pour vous aider
Dans nos métiers du BTP, l’exposition à la silice concerne surtout les chantiers de rénovation ou de démolition du gros œuvre. Les poussières de silice cristalline sont émises lors d’opérations courantes comme la découpe, le percement ou le décapage, sur des matériaux aussi répandus que le béton, les pierres siliceuses ou les céramiques.
Vous pouvez prévenir ce risque en adoptant des moyens de prévention adaptés à votre chantier : utilisez des dispositifs de brumisation, installez des systèmes d’aspiration sur vos outils, portez des EPI… Grâce à ces actions, vous travaillez en sécurité !
Outils en relation
En apprendre plus
Zooms sur les risques principaux
Questions en relation
Références juridiques
Le Code du travail fixe des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) pour les différents types de silice cristalline (quartz à 0,1 mg/m3, cristobalite et tridymite à 0,05 mg/m3) ainsi que pour les mélanges de poussières (article R4412-149). Il fixe également une VLEP pour les mélanges de poussières de silice et d'autres natures (articles R4412-154 et R4412-155).
Les travaux exposant à de la silice cristalline sont interdits aux travailleurs de moins de 18 ans (dérogation possible sous conditions).
Depuis le 1er janvier 2021, les travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail sont classés comme agent cancérigène. Dès lors qu'un salarié est exposé dans le cadre de son activité professionnelle à de la silice cristalline alvéolaire, l'employeur doit désormais respecter la réglementation spécifique aux agents CMR (cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques) aux articles R4412-59 à R4412-93 du Code du travail.